Le Blogue de Maurice Roussel

Le contrat de mariage de Jacques Roucel

Mis en ligne le 17 février 2024

Parmi les documents les plus importants de notre histoire familiale, se trouve le contrat de mariage de l'ancêtre migrant, Jacques Roucel. On sait que le vrai nom de Baptême de notre ancêtre était ROUXEL mais que le X se prononcait comme le C ou le double S. On sait également que les notaires royaux écrivaient leurs textes selon la consonnance. C'est pourquoi j'ai reproduit le texte original en respectant à la lettre, le document notarié.

«Pardevant le notaire Royal de la coste du sud en la prévosté de Québec résidant en la paroifse de Ste-Anne, soufsigné et les témoins cy-après nommés, savoir présents en leur personne, le Sr Jacques Roucel, natif en la paroifse d’Évrant évêché de St-Malo et à présent en la paroifse de Notre-Dame-de-Liefse, en la seigneurie de la Bouteillerie pour luy et en son nom, d’une part; et dame Marie-Angélique Miville, veuve du Sr Mathurin Bérubé, vivant, habitant, demeurant en la seigneurie de la Bouteillerie stipulant pour Damoiselle Marie-Geneviève Bérubé, sa fille, à ce présente et de son consentement pour elle et en son nom, d’autre part; lesquels parties, de l’avis et consentement de leurs parens et amis pour ce afsemblés de part et d’autre, scavoir de la part du Sr Jacques Roucel, le Sr Pierre Lancoignard, le Sr Nicolas Lemière, le Sr Guillaume Brillant et le Sr Joseph Levêque son hoste, et dame Marie-Madelaine Dubé femme du Sr Lancoignard, tous ses amis; et de la part de la damoiselle Marie-Geneviève Bérubé et de dame sa mère; le Sr Pierre Bérubé son frère; le Sr François Levêque son tuteur et son beau-frère à cause de Marie-Angélique Bérubé sa femme; le Sr Augustin Pelourde son parrain et son cousin germain; le Sr Pierre Pelourde aufsy son cousin germain, le Sr François Bérubé son cousin germain; Joseph Pelourde son cousin ifsu de germain; Damoiselle Marie-Madeleine Bérubé sa soeur et le Sr François-Robert Levêque son ami; dame Marie-Madeleine Levêque sa cousine à cause d’Augustin Pelourde son mary; dame Marie Ursul Levêque aufsi sa cousine à cause du Sr Pierre Pelourde son mary; Dame Marie-Catherine Pelourde épouse du Sr René Dubé, sa cousine germaine; les Damoiselles Marie-Madelaine et Marie-Angélique Pelourde ses cousines ifsues de germain;

ont fait les accords et conventions pour le présent contrat de mariage ainsy qu’il en suit, c’est à scavoir que le Sr Jacques Roucel et la damoiselle Marie-Geneviève Bérubé se sont promis et se promettent réciproquement l’un et l’autre de se prendre par nom et loy de mariage, et yceluy led. mariage faire célébrer et solemniser en face de notre mère la Ste Église catholique, apostolique et romaine le plus tôt que faire se pourra; et quadvisé sera entre eux et leurs parents et amis, pour estre et seront les D. futurs époux uns et communs en tous leurs biens meubles, tant acquest que conquest immeubles, et que bien propre tant échus qu’à échoir , tant en ligne directe que collatérale; et ne seront néanmoins les D. futurs époux tenus de dettes et hipotèque de l’un et de l’autre faites et créées avant y celebré mariage, et cy aucas il sans trouvent elles seront payées et acquittées par et sur les biens de celuy qui les aura fait et créé; les D. futurs époux se prennent l’un et l’autre avec chacun leur droit et prétention à eux échus;

ceux de la future épouse consistent en une vache à lait, deux moutons, un (-), cinquante livres en argent qui luy revient à sa part de l’inventaire qui a été fait de la succefsion des biens de ses père et mère; en outre deux perches et treize pieds de terre de front sur quarante arpents de proffondeur, à elle échus de la succefsion de ses père et mère; attendu que la D. mère leur a abandonné faisant alors les héritiers par une donnation qu’elle leur a faite;

ceux du futur époux consiste en une terre de deux arpents de front sur quarante-deux arpents de proffondeur située en l’anse aux Yroquois dite seigneurie de la Bouteillerie et en outre ce qui peut lui être échu par le décès de son père situé en la paroifse d’Évrant en l’évêché de St Malo et pour la bonne amitié que le futur époux a pour la D. future épouse la douée et doue du douaire coutumier, ou de la somme de trois cens livres de douaire prefix une fois payé et sans retour, à prendre par la D. future épouse ous ses héritiers lors des D. douaire, si tant que Douaire aura lieu; en justice le preciput sera égal et réciproque de la somme de cens cinquante livres qui sera pris par le survivant en deniers comptans ou en meubles suivant la prisée de l’Invantaire hors part et sans Crues et advenant la disfsolution de la future communauté il sera loisible à laD. future épouse de l’accepter ou d’y renoncer, et dans le cas de renonciation reprendre franchement et quittement tout ce qu’elle justifiera y avoir apporté avec ses douaires et preciput son lit son coffre garde linge a son usage bague et joyaux et tous ce quis jusqu’alors luy sera échus et advenu, soit par succefsion donnation legue ou autrement, sans être tenue d’aucune dette de la communauté, quand même elle y aurait parlé sy fut obligé ou qu’elle y fut condamnée laquelle dans ce cas va pour son indemnité sur tous les biens duD. futur qui en demeure dès ce jour et datte desD. présentes obligé, affecté et hipotéqué pour la sureté de la future épouse et les siens et pour la bonne amitiés que lesdi futurs époux se porte l’un à l’autre et pour sans donner des marques ils se sont fait et se font réciproquement donnation pur et simple, fait entre vifs, acceptant le survivant, la jouifsance de tous les biens du premier décédé tant dacquest que conquest, de quelque valeur qu’ils puifse être et en quelque lieu qu’ils puifse être situés, pour de tous lesdi biens meuble acquest conquest et que bien pouvoir jouir par le survivant sa vie duran sans être tenu dans bailler caution sinon à sa caution, pourvu toutefois qu’il n’y ait aucun enfan vivant nés dudit futur mariage car dans le cas d’enfans lad. donnation demeurera nulle et de nul effet et fait; et pour de la prévosté de Quebec et partout ailleurs où besoin sera dans les quatre mois de lesD. parties ont fait et constitués pour leur procureur général et spécial des présentes duquel elles ont donné et donnent tous pouvoirs de ce faire, et dans Acquerire acte car ainsy &c. promettent &c. obligent &c. renoncent &c.

Fait et pafsé dans la maison du Sr Augustin Pelourde, après midy ler dixième jour du mois de janvier mil sept cens cinquante en présence de tous les sus nommés desquels le Sr Pierre Lancognard, et le Sr François Levêque, ont avec le susdi notaire signé les présentes, et ont tous les autres, avec lesdi futurs époux déclaré ne çavoir écrire ni signer de ce enquis suivant et lecture faite, aprouvé quinze mots des autres parts tant à la marge qu’ailleurs rayé comme éstant nul;

Pierre Lancognard (signé)
François Levêque (signé)
J. Dionne (signé)

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À propos de l'auteur

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Maurice Roussel est à l'origine de l'Association des Roussel d'Amérique qu'il incorpora en 1996 et administra bénévolement à titre de secrétaire-exécutif jusqu'en avril 2003 alors qu'il décidait de créer un Centre de documentation généalogique et historique sur le web.

Ce Centre de documentation qui contient la totalité des résultats de ses recherches sur les origines françaises des familles Roussel d'Amérique a été mis gratuitement à la disposition des Roussel du monde sur Internet de mai 2003 à mars 2022.

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